De la délégation à la désignation du conciliateur de justice - Décret 2025-660 du 18 juillet 2025
Mardi 26 août 2025,

De la délégation à la désignation, un marqueur qui témoigne d’un changement de paradigme !
Loin du juge de paix, la mue progressive du conciliateur de justice s’opère lentement mais avec certitude.
Certains éléments, en apparence anodins, du décret du 18 juillet 2025 relatif à la recodification des modes amiables de résolution des différends, nous conduisent à penser que la mission du conciliateur de justice connaît des changements notables. Tel est par exemple le cas de la délégation en matière judiciaire, jusque-là accordée par le juge au conciliateur, désormais remplacée par la désignation directe d’un conciliateur.
►Le contexte : que disent les publications récentes à propos du rôle du conciliateur de justice ?
Une question parlementaire a souligné que, malgré leur contribution significative au règlement amiable des conflits, les conciliateurs de justice souffrent d’un manque de reconnaissance. Le ministère de la Justice a reconnu cette situation et a mis en place des mesures pour améliorer leurs conditions d’exercice, telles que la revalorisation de l’indemnité forfaitaire annuelle, mais sans aller au-delà.
Certaines publications suggèrent que, bien que des efforts aient été faits pour améliorer la situation des conciliateurs de justice, des défis subsistent en termes de reconnaissance et d’autonomie. Il est essentiel de continuer à évaluer et à adapter les politiques pour assurer une valorisation adéquate de cette fonction au sein du système judiciaire.
Plus récemment, Geneviève Nicolas, dans son article publié sur Village de la Justice à propos du décret du 18 juillet 2025, évoque le passage de la « délégation » à la « désignation » du conciliateur de justice comme un changement qui n’est pas purement formel. Bien qu’elle ne parle pas explicitement de « dévalorisation », elle laisse entendre que ce glissement pourrait affaiblir symboliquement la légitimité du conciliateur.
Ce changement, en supprimant l’idée d’un mandat conféré par le juge, peut être interprété comme une perte d’aura institutionnelle ou de lien d’autorité symbolique, même si, paradoxalement, cela s’inscrit dans une logique d’autonomisation statutaire. Autrement dit, cette désignation sans délégation renforce l’indépendance fonctionnelle, mais au prix d’une dilution de la reconnaissance perçue.
►Le marqueur du changement : la « délégation » est remplacée par la « désignation »
Quoi qu’il en soit, je ne puis me résoudre à l’idée, selon laquelle la réforme du Code de procédure civile opérerait un recul ou un abandon de la fonction du conciliateur de justice. Bien au contraire, le passage d’une logique de délégation à celle de désignation ne signifie pas une marginalisation de notre rôle, mais en consacre au contraire l’autonomisation.
Aux termes de l’article 1534 du Code de procédure civile : « Le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. »
Etre désigné, c’est se voir confier une mission que l’on accomplit dans le respect des règles et de la déontologie propres à notre statut. Celui qui confie la mission en désignant la personne chargée de la mener à bien reconnaît la compétence et l’autonomie de la personne pour mener la tâche à bien. Cela suppose aussi que la personne ait une marge de manœuvre pour organiser le travail et prendre des décisions.
Être délégué, en revanche, implique une forme de subordination implicite à l’égard du délégant, instaurant ainsi une hiérarchie contraire à l’esprit de notre office. La délégation peut être perçue comme « faire à la place de », plutôt qu’« être reconnu comme capable de ».
Cette logique de transfert de tâches s’inscrit dans l’idée d’un allègement des charges du délégant, posture qui nous renvoie aux origines de la création de la fonction de conciliateur en 1978. Si, officiellement, le but principal tel qu’il ressort des travaux préparatoires et des textes de l’époque était de faciliter l’accès à la justice pour les justiciables en leur offrant un mode de règlement amiable, gratuit et rapide, au plus près du terrain, le recours accru aux conciliateurs permettait également, de manière mécanique, de réduire le nombre d’affaires portées devant les juges, allégeant ainsi indirectement leur activité. Cet effet bénéfique, bien que secondaire, fut souligné dans les réformes ultérieures
►Indépendance fonctionnelle et autonomisation du conciliateur de justice
La réforme du 18 juillet 2025 s’inscrit dans une logique cohérente d’affirmation progressive d’une forme d’indépendance fonctionnelle des conciliateurs. Elle amorce un tournant décisif dans la reconnaissance de notre rôle au sein de l’institution judiciaire.
Nous nous éloignons d’une vision nostalgique et quelque peu idéalisée du juge de paix, figure historique à la fois proche du justiciable et incarnant une justice paternaliste, pour affirmer une fonction autonome, alignée sur les principes d’impartialité et d’indépendance qui doivent encadrer la mission du conciliateur de justice.
Cette autonomie s’inscrit désormais dans un cadre juridique renouvelé, marqué par le triomphe du droit commun du contrat, qui constitue le socle de la conclusion des accords issus de la conciliation. En effet, les parties sont désormais pleinement reconnues comme seules détentrices de la volonté contractuelle, et l’accord auquel elles parviennent tire sa force non d’une validation ou d’une autorité extérieure, mais de leur seul consentement éclairé, librement exprimé. Ce glissement vers une contractualisation pure de l’issue conciliée renforce d’autant plus la position du conciliateur comme facilitateur indépendant, garant du respect des équilibres, sans pour autant être l’émanation d’un pouvoir juridictionnel.
►Entre indépendance et responsabilité
Il convient, en outre, de souligner que l’indépendance fonctionnelle du conciliateur de justice se manifeste également par l’absence de tout pouvoir hiérarchique exercé à son encontre. Aucun lien de subordination n’autorise une direction ou une organisation de son travail par une quelconque autorité judiciaire. Le conciliateur n’est pas un auxiliaire au sens strict du terme, encore moins un agent subordonné : il conserve une autonomie pleine dans la conduite de sa mission, dans le respect du cadre légal et déontologique qui la régit.
Pour autant, cette autonomie ne signifie pas absence de responsabilité. Un pouvoir de sanction existe bel et bien, mais il est exclusivement disciplinaire, proportionné et réservé à l’autorité investie du pouvoir de nomination : le premier président de la cour d’appel. Celui-ci peut, en cas de manquement constaté, adresser un avertissement écrit ou décider de ne pas renouveler les fonctions du conciliateur.
Ces dispositions, qui consacrent un équilibre entre indépendance et exigence de rigueur, n’ont d’ailleurs été en rien modifiées par le décret du 18 juillet 2025, confirmant ainsi la volonté du rédacteur de préserver la spécificité statutaire du conciliateur de justice, fondée sur la confiance, l’éthique et la responsabilité individuelle au service de la justice amiable.
►L’effacement des frontières entre conciliation et médiation
Cette dynamique d’autonomisation se retrouve également dans l’évolution du régime juridique applicable à l’homologation des accords issus de la conciliation. Désormais, aucun régime particulier ne distingue fondamentalement la conciliation menée par un conciliateur de justice de celle issue d’un processus de médiation.
La procédure d’homologation est unifiée, répondant aux dispositions générales du Code de procédure civile applicables à l’ensemble des accords amiables. Ce traitement identique traduit une reconnaissance implicite, mais forte, de l’équivalence des modalités d’intervention et de la qualité juridique des accords obtenus par voie de conciliation ou de médiation.
En ne prévoyant aucun encadrement spécifique ni intervention systématique du juge à l’égard des conciliateurs, le rédacteur du décret confirme ainsi leur position de tiers autonomes, en dehors de toute subordination ou régime d’exception. Cette disposition revêt d’autant plus d’importance que les contours du contrôle exercé par le juge lors de la procédure d’homologation sont désormais clairement définis : le juge vérifie la conformité à l’ordre public, la validité du consentement et la licéité de l’accord, sans se substituer à la volonté des parties, ni réexaminer le fond du différend. Cette précision garantit un équilibre entre la sécurité juridique des accords et le respect de l’autonomie contractuelle des parties.
En réalité, cette évolution est très « darwinienne », car la réforme du Code de procédure civile, en alignant le régime de la conciliation judiciaire et celui de la médiation, instaure en effet une sorte de « sélection naturelle » des modes amiables, même s’il ne s’agit pas en réalité d’un combat direct entre conciliateurs et médiateurs, mais plutôt d’un remodelage de leur écosystème : la niche juridique dans laquelle se logeait la conciliation a disparu. La « proie » n’est finalement pas une profession ou un statut, mais bien plus la spécificité historique qui distinguait deux modes de résolution des différends.
►Une convergence révélatrice d’une volonté d’intégration imparfaite
La convergence croissante entre les régimes applicables aux conciliateurs et aux médiateurs, tant sur le plan pratique que dans le nouveau Code de procédure civile, qui ne distingue plus strictement entre ces deux acteurs de l’amiable, témoigne d’une volonté affirmée d’harmonisation des différents mode de résolutions amiables des différends.
Il est vrai que, depuis des décennies, la doctrine peinait à établir cette distinction. Les rédacteurs de la réforme du code de procédure civile ne s’y sont pas davantage attelés, si ce n’est par leur incapacité à distinguer clairement entre ces deux MARD.
Cette évolution présente une portée significative : elle reflète l’influence croissante des textes européens, qui font la promotion d’une approche intégrée des modes amiables et une reconnaissance renforcée de leurs intervenants.
Le décret du 18 juillet 2025 marque un rapprochement fonctionnel et conceptuel du dispositif français de conciliation avec les standards européens de l’amiable, notamment par la clarification procédurale et la valorisation du rôle du conciliateur de justice. Néanmoins, son intégration pleine et entière dans le système européen des modes amiables reste à parfaire, notamment sur les plans institutionnel, transfrontalier et statutaire.
►►Conclusion
Au-delà des subtilités rédactionnelles des décrets et circulaires, c’est une vision nouvelle qui se dessine : celle d’auxiliaires bénévoles de justice, dotés d’un statut propre, autonomes dans l’accomplissement de leur mission et pleinement intégrés dans l’architecture du règlement amiable des différends.
La réforme du Code de procédure civile opère une « sélection naturelle » en alignant la conciliation judiciaire et la médiation, remodelant ainsi leur écosystème juridique et effaçant la spécificité historique qui distinguait ces deux modes amiables. Il ne s’agit pas tant d’une perte d’âme pour le conciliateur de justice que d’une nécessaire évolution de son rôle, qui doit s’adapter aux transformations pour préserver son essence tout en s’intégrant à un cadre réformé.
Malgré les évolutions juridiques, le conciliateur demeure nommé et renouvelé sous l’autorité du premier président de la cour d’appel, lequel conserve un pouvoir disciplinaire à son égard en cas de manquements. En contrepartie, il bénéficie d’une protection fonctionnelle comparable à celle accordée aux agents de la fonction publique. Ce dispositif garantit ainsi un cadre institutionnel à la fois stable et protecteur.
Patrick KNITTEL , secrétaire de la fédération Conciliateurs de France , président de l’Association des conciliateurs de justice de la cour d’appel de Colmar