Données personnelles RGPD
Lundi 9 juin 2025,
(mise à jour du 9 juin 2025)

Protection des données personnelles, information sur les traitements
mis en œuvre par la
Fédération nationale des associations de conciliateurs de justice de cour d’appel - Conciliateurs de France (CdF)
dans les sites https://www.conciliateurs.fr et https://www.conciliateursdefrance.fr qu’elle a créés.
CdF est soumise au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le RGPD impose à tous les responsables de traitement de données à caractère personnel de fournir aux personnes concernées une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible. Cette obligation de transparence est définie aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.
Identité du responsable de traitement
Fédération nationale des associations de conciliateurs de justice de cour d’appel - Conciliateurs de France (CdF)
- 42, rue de Maubeuge, 75009, Paris
- Siren : 404 935 041 - Répertoire National des Associations (RNA), n° : W751051097
- CNIL déclaration n° 1795379
- Contact
L’article 13 du RGPD établit une liste exhaustive des obligations d’information lorsque les données sont directement traitées par le responsable de traitement,
Finalité, base juridique
Créés par Conciliateurs de France (CdF), les sites https://www.conciliateurs.fr et https://www.conciliateursdefrance.fr sont destinés à apporter :
- aux conciliateurs de justice adhérents à l’une des associations de conciliateurs de justice de cour d’appel des informations, de la documentation, des aides, des moyens d’échanges et des services divers, dont un système de traitement et de suivi des dossiers (OGD) en vue de favoriser l’exercice de leur fonction et d’assurer le respect des règles procédurales.
Des services et informations particuliers sont destinés aux associations des conciliateurs de justice de cour d’appel (ACA) ; - au public des informations et des services utiles sur la conciliation de justice, seul mode amiable de règlement de différends entièrement gratuit : localisation des permanences, possibilité d’initier une tentative de conciliation en ligne (SEL)...
Le décret n°78-381 du 20 mars 1978 institue des conciliateurs de justice qui ont pour mission de « rechercher le règlement amiable d’un Différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile » (article 1er).
L’article R. 131-12, article unique du titre V du livre 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ), introduit en 2016, prévoit que « les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend ».
Cet article consacre pleinement le rôle des conciliateurs de justice comme acteur du service public de la justice.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (modifiée) dispose en son article 4 : « Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :... »
L’article 750-1 du code de procédure civile (CPC) applicable au 1er octobre 2023 précise « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage... »
Afin de préserver les informations collectées, leur accès est sécurisé : habilitations informatiques, authentification des utilisateurs
Données personnelles enregistrées
La CNIL, définit « Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Mais, parce qu’elles concernent des personnes, celles-ci doivent en conserver la maîtrise.
Une personne physique peut être identifiée :
– directement (exemple : nom et prénom) ;
– indirectement (exemple : par un numéro de téléphone ou de plaque d’immatriculation, un identifiant tel que le numéro de sécurité sociale, une adresse postale ou courriel, mais aussi la voix ou l’image).
L’identification d’une personne physique peut être réalisée :
– à partir d’une seule donnée (exemple : nom) ;
– à partir du croisement d’un ensemble de données (exemple : une femme vivant à telle adresse, née tel jour et membre dans telle association).
Par contre, des coordonnées d’entreprises (par exemple, l’entreprise « Compagnie A » avec son adresse postale, le numéro de téléphone de son standard et un courriel de contact générique « compagnie1[@]email.fr ») ne sont pas, en principe, des données personnelles. »
► Données personnelles des conciliateurs de justice
CdF a pour rôle de préserver la confidentialité des données et de ne divulguer les informations que si c’est strictement nécessaire ou imposé par la loi.
Les données ayant ce caractère, enregistrées pour les conciliateurs de justice adhérent ou non d’une association des conciliateurs de justice de cour d’appel, inscrits sur le site www.conciliateurs.fr
- Nom et prénom ;
- Adresse courriel privé ou autre permettant d’accéder à l’espace réservé aux conciliateurs de justice inscrits dans le site ;
- Adresse courriel fonctionnel au format [email protected] ;
- Date d’adhésion ;
- Adresse personnelle, complément d’adresse, code postal, ville ;
- Téléphone fixe, téléphone mobile ;
- Date et ville de naissance ;
- Profession ou dernière profession exercée.
► Données personnelles des parties à une tentative de conciliation et/ou des tiers
Données enregistrées pour le ou les demandeurs, les ou les défendeurs, le ou les tiers dans une tentative de conciliation, confiée à un conciliateur de justice, inscrit dans le site www.conciliateursdefrance.fr à la suite d’une saisine en ligne ou d’une saisine via le lien direct vers un conciliateur de justice identifié ou de toute autre forme de saisine :
- Nom et prénom ;
- Nom d’usage le cas échéant ;
- Date et ville de naissance ;
- Nationalité ;
- Adresse courriel ;
- Adresse personnelle, complément d’adresse, code postal, ville ;
- Téléphone fixe, téléphone mobile.
Durée de conservation
► Les données des conciliateurs de justice adhérent ou non d’une association des conciliateurs de justice de cour d’appel, inscrits sur le site www.conciliateurs.fr, sont détruites dès que le conciliateur de justice le demande et en tout état de cause dès qu’il a cessé toute fonction active ou honoraire que cette cessation soit volontaire ou involontaire.
► Les données concernant les parties à une tentative de conciliation de justice et les tiers qui ont pu y être associés, inscrites dans le site www.conciliateursdefrance.fr sont détruites 2 ans, jour pour jour, après la clôture du dossier enregistrée par le conciliateur de justice.
Destinataires
► Données personnelles de conciliateurs de justice :
CdF utilise dans un espace réservé et privé inclus dans https://www.conciliateurs.fr des données nominatives directes ou indirectes des conciliateurs de justice, de leurs contacts privilégiés et confidentiels, des membres honoraires et des invités.
Quelques données personnelles des conciliateurs de justice peuvent être communiquées à l’institution judiciaire dans l’objectif d’une bonne administration de la justice.
L’article 9bis du décret n°78-381 du 20 mars 1978, précise : « Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d’activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, qui le transmet aux chefs de la cour d’appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour. »
Ce rapport peut être issu de l’applicatif (Outil de Gestion des Dossiers) mis à disposition des conciliateurs de justice par CdF. Il contient des données personnelles appartenant au conciliateur de justice. Seul le conciliateur de justice peut le communiquer.
► Données personnelles des parties à une tentative de conciliation
Seuls les conciliateurs de justice ont accès aux données confiées par les demandeurs et les défendeurs parties à une tentative de conciliation de justice.
Les données enregistrées, dans le site https://www.conciliateursdefrance.fr à l’occasion d’une saisine en ligne par un usager souhaitant soumettre son différend à un conciliateur de justice dont il choisit le lieu de permanence, sont exclusivement et confidentiellement destinées au seul conciliateur de justice concerné.
Les données enregistrées, dans le site https://www.conciliateursdefrance.fr par un conciliateur de justice dans l’outil de gestion des dossiers sont exclusivement et confidentiellement destinées au seul conciliateur de justice concerné.
L’article 1531 du code de procédure civile (CPC) soumet la conciliation conventionnelle au principe de confidentialité : « La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 susmentionnée. »
De même, l’article 129-4 du code de procédure civile précise pour la conciliation déléguée que « les constations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »
Les constatations du conciliateur de justice et les déclarations recueillies par lui ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Les catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux informations et données sont les magistrats et personnels habilités des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire, et les justiciables qui auront préalablement consenti à la dématérialisation de leurs affaires et uniquement pour les données qui y sont relatives.
Conformément aux articles :
- 130 du code de procédure civile (CPC) « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. »
- 822, 3ème alinéa du CPC. « En cas d’échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté cet échec. »
- 1540, 3ème alinéa du CPC « Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire. »
les constats rédigés par le conciliateur de justice avec les moyens numériques mis à sa disposition à la fin de la tentative de conciliation sont transmis au juge compétent .
Vos droits
Vous êtes :
► conciliateur de justice adhérent ou non d’une association de conciliateurs de justice de cour d’appel, inscrits sur le site www.conciliateurs.fr
► demandeur ou défendeur dans une tentative de conciliation, confiée à un conciliateur de justice, inscrit dans le site www.conciliateursdefrance.fr à la suite d’une saisine en ligne ou d’une saisine via le lien direct vers un conciliateur de justice ou de toute autre forme ;
Protection des données à caractère personnel - RGPD
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le RGPD donne des droits aux titulaires des données personnelles. CdF favorise leur exercice dans les meilleures conditions .
« CHAPITRE III - Droits de la personne concernée
► Section 1 - Transparence et modalités
Article 12 - Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée.
►Section 2 - Information et accès aux données à caractère personnel
Article 13 - Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
Article 14 - Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée
Article 15 - Droit d’accès de la personne concernée.
→ Le droit d’accès à la personne concernée permet à un utilisateur de savoir où en est le traitement de ses données.
►Section 3 - Rectification et effacement
Article 16 - Droit de rectification.
→ Le droit de rectification permet la modification et la correction des données personnelles. Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations la concernant lorsqu’ont été décelées des erreurs, des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Article 17- Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)
→ L’article 17 du RGPD prévoit le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli ». Les personnes concernées ont le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.
Article 18 - Droit à la limitation du traitement.
Le droit à la limitation de traitement permet d’arrêter temporairement l’utilisation des données.
Article 19 - Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
Article 20 - Droit à la portabilité des données.
→ Le droit à la portabilité permet à la personne de récupérer une partie de ses données dans un format lisible pour son usage personnel (copie des données).
►Section 4 - Droit d’opposition et prise de décision individuelle automatisée
Article 21- Droit d’opposition.
→ Le droit d’opposition permet de s’opposer à l’utilisation de ses données pour un objectif précis.
Article 22 - Décision individuelle automatisée, y compris le profilage ».
→ Le droit à l’intervention humaine face à un profilage. La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.
Vous souhaitez obtenir des informations sur les traitements de données personnelles gérés par CDF ou exercer vos droits sur les données vous concernant enregistrées dans ces traitements, contactez le délégué à la protection des données (DPD) :
- en usant du formulaire Contact
- ou par courrier adressé à Fédération nationale des associations de conciliateurs de justice, Conciliateurs de France (CDF),
42 rue de Maubeuge, 75009, Paris
Références
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Règlement général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données - (RGPD), abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
- Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. L’ordonnance publiée le 13 décembre 2018, achève, au niveau législatif, la mise en conformité du droit national avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Justice.gouv.fr, ministère de la Justice
- Justice.fr, vos droits et démarches, effectuer ses démarches
- Legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit
- Service-public.fr, site officiel de l’administration française.