Février 2026, du nouveau pour la conciliation de justice
Dimanche 15 février 2026,
Décret n° 2026-74 du 12 février 2026 relatif aux magistrats coordonnateurs de l’amiable
et aux conciliateurs de justice. (JORF n°0037 du 13 février 2026.)
Consulté sur le projet au mois d’Août, Conciliateurs de France, avait émis des propositions
Elles portaient en particulier sur l’unification du pilotage des modes amiables de résolution des différends, la clarification, la simplification et la modernisation du statut des conciliateurs de justice, et sur la réduction d’entraves à leur mobilité.
Les rédacteurs du décret ont tenu compte de ces propositions.
CDF reste, cependant, favorable à bien distinguer la conciliation de la justice, des autres modes amiables.
En effet, elle demeure l’unique voie gratuite, pour un règlement amiable des différends. Cette différence n’apparaît pas dans le décret.
Deux titres principaux du décret :
1. Gouvernance et pilotage unifiés de l’activité de résolution amiable des différends au sein des juridictions.
Les fonctions de magistrats coordonnateurs de l’amiable à la cour d’appel et au tribunal judiciaire
se substituent aux fonctions de magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice près le tribunal judiciaire et de magistrat coordonnateur en charge de la médiation et de la conciliation de justice près la cour d’appel.
Le rapport annuel sur l’activité de résolution amiable des différends de la cour d’appel
est rédigé par le magistrat coordonnateur de l’amiable à la cour d’appel et remplace le rapport annuel sur l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs de ce même ressort.
Corrélativement s’instaure une coordination autonome de l’activité des contentieux de la protection
jusqu’à présent liée à la coordination de l’activité de conciliation de justice.
2. Conciliateurs, clarification, simplification et modernisation du statut.
Compatibilité des fonctions de conciliateur de justice et de médiateur (bénévole) de la consommation
les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre I du livre VI du code de la consommation. »
Unicité du serment
le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ses fonctions dans une autre cour d’appel est réputé avoir prêté serment, quand il vient exercer dans une autre cour d’appel.
Renforcement de la formation continue des conciliateurs de justice
Le conciliateur de justice devra suivre une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination, puis une journée de formation continue par an.
Il suivra une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
Allègement de la reprise de fonction de conciliateur de justice dans une autre cour d’appel
Le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d’appel peut être dispensé, par le premier président de la cour d’appel, de la journée de formation initiale devant être suivie dans l’année suivant sa nomination, afin de suivre à la place une journée de formation continue.