Réflexion sur certaines conséquences de la suppression de l'article 1540 du CPC

Réflexion sur certaines conséquences de la suppression de l’article 1540 du CPC

Vendredi 22 août 2025,

conciliation
Réflexion sur certaines conséquences de la suppression de l’article 1540 du CPC issu du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, modifié par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019

Signature électronique et conciliation à distance : quand le droit commun reprend ses droits !

Avec le décret du 18 juillet 2025, une page se tourne enfin ! L’article 1540 du Code de procédure civile, qui encadrait jusqu’à présent certaines modalités de la conciliation, disparaît purement et simplement. Faut-il y voir un oubli ? Un renoncement à reformuler certains passages parfois difficiles à interpréter ? Ou, au contraire, une tendance vers l’essentiel, en confiant aux règles de droit commun le soin de guider nos pratiques ?

L’absence dans le Code de procédure civile, tel que réformé par le décret du 18 juillet 2025, de dispositions formelles relatives à la signature électronique et à la conciliation à distance pourrait, à première vue, sembler nous laisser quelque peu orphelins.

Si ces modalités ne figurent plus - ou pas expressément - dans le nouveau décret, alors même que les rédacteurs avaient pleinement connaissance de notre volonté de les mettre en œuvre, la première,à titre prospectif, la seconde, déjà en pratique, il convient d’en tirer les conclusions :
 soit le rédacteur n’a pas entendu faire entrer ces pratiques dans le champ procédural,
 soit il a choisi de les soumettre au droit commun, en évitant d’en faire des dispositions spéciales.

Signature manuscrite ou électronique : le droit commun au service de l’amiable

Il faut bien le reconnaître : en pratique, de nombreux conciliateurs et nombre de justiciables avec eux, attendaient une évolution en faveur de la signature électronique, devenue incontournable dans un monde de plus en plus dématérialisé. Dans les faits, il n’en est rien. Sommes-nous pour autant démunis ?

Au fond, la réponse est sous nos yeux ! Il est constant que le contrat est parfait par le seul échange des consentements : c’est la règle du consensualisme, qui prévaut en droit français (article 1109 du Code civil). Cette formulation, quelque peu laconique, renvoie au droit commun des contrats, selon lequel un contrat se forme dès lors que les parties s’accordent sur l’objet et sur les éléments essentiels, sans qu’une forme particulière soit requise, sauf disposition contraire (article 1172 du Code civil).

L’article 1103 du Code civil, qui traite des effets du contrat valablement formé, énonce par ailleurs que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’absence de disposition imposant une forme particulière, les parties sont donc libres de conclure leur accord dans le respect des règles du droit commun. C’est précisément ce que rappelle le décret du 18 juillet 2025, en énonçant à l’article 1541 nouveau du Code de procédure civile que : « L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. »

Il résulte de ces principes que l’écrit et la signature ne sont requis que dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La signature est notamment exigée pour certains contrats solennels, tels que le contrat de mariage, le bail d’habitation, le contrat de travail, ou encore les contrats conclus à distance en matière de consommation.

Toutefois, en termes de preuve, l’usage de la signature manuscrite exprime de manière claire et non équivoque le consentement de son auteur. Elle vaut adhésion à l’ensemble des clauses, sauf preuve contraire, et sa force probante demeure sans équivalent parmi les modes de preuve traditionnels.

Mais comment alors considérer la signature électronique dans un monde de dématérialisation croissante ?

Force est de constater que rien, ni dans le droit positif, ni dans le droit commun des contrats, n’interdit le recours à la signature électronique pour formaliser un constat d’accord. Bien au contraire, le règlement eIDAS (UE n° 910/2014) reconnaît pleinement sa validité et sa valeur probante.

Dès lors, il n’est nullement requis qu’un accord de conciliation soit signé de manière manuscrite pour produire ses effets juridiques. Ce principe est clairement affirmé aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Une signature électronique qualifiée, au sens du règlement eIDAS, revêt une force probante équivalente à celle d’une signature manuscrite.

Conciliation à distance et liberté d’aménagement procédural

Autre point d’interrogation : l’organisation des conciliations à distance. Là encore, le décret est silencieux. Il ne précise ni la procédure à suivre, ni l’opportunité de privilégier la présence physique.

Le décret ne précise pas davantage les modalités pratiques selon lesquelles le conciliateur doit organiser la conciliation. En l’absence de disposition impérative, le conciliateur dispose donc d’une certaine liberté d’appréciation ou de pratique : il peut inviter les parties à se présenter devant lui, mais n’y est pas strictement tenu.

Ce silence du texte ouvre la voie à une organisation souple de la procédure, y compris à distance, par tout moyen de communication approprié, dès lors que les droits des parties sont respectés.

A ce titre, il y a lieu de rappeler la maxime juridique fondée sur l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout ce qui n’est pas expressément prohibé par la loi est permis. »

Ce principe, qui consacre la primauté des libertés individuelles, s’applique pleinement à l’espèce. Dans le silence des textes, le recours à la signature électronique comme à la conciliation à distance n’est nullement interdit, et se trouve dès lors pleinement autorisé.
Ce qui importe, c’est l’accord des volontés, et non la matérialisation physique ou électronique de cet accord. L’échange peut être simultané (oralement, lors d’une rencontre) ou décalé dans le temps (acceptation ultérieure d’une offre).

►► Conclusion : l’esprit de la conciliation ne change pas, il s’adapte et se modernise

En réalité, cette souplesse est précieuse. Car chacun sait combien il est difficile, aujourd’hui, de faire venir deux parties en conflit à une réunion, au même moment.

Loin de constituer un obstacle, la disparition de certaines dispositions de l’article 1540 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure, semble au contraire ouvrir la voie à une application plus souple, plus moderne et davantage conforme aux principes généraux du droit.

Il n’est plus nécessaire de recourir à des interprétations alambiquées : la signature électronique est parfaitement valable, quelle que soit la technique utilisée si elle permet d’identifier sans ambiguïté les signataires, et la conciliation à distance, y compris en l’absence physique des parties, est pleinement conforme au droit en vigueur.

Le nouveau décret ne bride pas les conciliateurs. Il leur fait confiance. A eux désormais d’en faire bon usage, avec bon sens, rigueur du droit, et cette part d’humanité qui caractérise tant la mission du conciliateur de justice.

Patrick KNITTEL , secrétaire de la fédération Conciliateurs de France , président de l’Association des conciliateurs de justice de la cour d’appel de Colmar